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Responsabilités des membres en matière de prévention des mauvais traitements

Sanctions concernant les mauvais traitements infligés aux patients/clients

Infliger de mauvais traitements à un patient ou client est un manquement professionnel. [O .Reg 753/93 – Professional Misconduct section 5]. Si un thérapeute respiratoire est visé par des allégations de mauvais traitements, le cas sera acheminé au CEPR et pourrait faire l’objet d’une audience disciplinaire. Le public est admis aux audiences et des informations pourront être publiées par le registre public.

Tout membre jugé coupable de manquement professionnel (mauvais traitement infligé à un patient/client; omission de signaler un mauvais traitement; contravention à la LPSR, etc.) pourrait être assujetti par le Comité de discipline à l’une ou plusieurs des sanctions suivantes [Code des professions de la santé (CPS), article 51(2)] :

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1. Ordonne au registraire de révoquer le certificat d’inscription du membre.
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2. Ordonne au registraire de suspendre le certificat d’inscription du membre pendant une période précise.

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3. Ordonne au registraire d’imposer des modalités et restrictions précises sur le certificat d’inscription du membre pendant une période précise ou indéfinie.
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4. Exiger du membre qu’il se présente devant le sous-comité pour être réprimandé.
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5. Exiger du membre qu’il verse une amende d’au plus 35 000 $ au ministre des Finances.

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5.1 Si la faute professionnelle a consisté dans le fait d’infliger des mauvais traitements d’ordre sexuel à un patient, exiger du membre qu’il rembourse à l’ordre les fonds alloués à ce patient dans le cadre du programme exigé aux termes de l’article 85.7.

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5.2 Si le sous-comité rend une ordonnance en vertu de la disposition 5.1, exiger du membre qu’il dépose un cautionnement jugé acceptable par l’ordre pour garantir le paiement des sommes d’argent qu’il peut être tenu de rembourser aux termes de l’ordonnance prévue à la disposition 5.1. Lorsque la faute est un mauvais traitement d’ordre sexuel, le membre le membre sera également assujetti aux sanctions suivantes [HPPC section 51(5)]:

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1. réprimande;

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2. suspension du certificat d’inscription du membre à condition que les mauvais traitements d’ordre sexuel ne comprennent pas les comportements indiqués au paragraphe 3, et que le sous-comité n’a pas ordonné la révocation du certificat d’inscription du membre;

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3. révocation du certificat d’inscription du membre si les mauvais traitements d’ordre sexuel consistaient en l’un ou l’autre des actes suivants:

i. des rapports sexuels;
ii. un contact génito-génital, génito-anal, bucco-génital ou bucco-anal;
iii. la masturbation du membre par le patient ou en présence de ce dernier;
iv. a masturbation du patient par le membre;
v. l’incitation, par le membre, du patient à se masturber en présence du membre;
vi. Le toucher des parties génitales, de l’anus, des seins ou des fesses du patient ou client; et/ou
vii. un autre comportement décrit dans la réglementation.

Signalement d’un mauvais traitement soupçonné

Les soupçons de mauvais traitement de la part d’un professionnel de la santé constituent toujours un problème délicat. Le thérapeute respiratoire est tenu, sur les plans moral, professionnel et, parfois, juridique, de signaler à l’autorité appropriée tout incident professionnel dangereux ou d’inconduite professionnelle, de mauvais traitements physiques ou verbaux, de mauvais traitements d’ordre émotif ou toute exploitation financière impliquant un professionnel de la santé réglementé ou non réglementé.

Les Normes de pratique de l’OTRO indiquent que le thérapeute respiratoire a la responsabilité de:

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signaler les mauvais traitements d’ordre sexuel infligés par un professionnel de la santé réglementé à l’Ordre de réglementation approprié.

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signaler à l’OTRO si, pour des raisons de manquement, d’incompétence ou d’incapacité d’ordre professionnel, on a mis fin à l’emploi d’un membre;

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signaler un membre à l’OTRO si l’on a des motifs de soupçonner un manquement ou un incident d’incompétence ou d’incapacité d’ordre professionnel;

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signaler tout incident professionnel dangereux ou incident d’inconduite professionnelle
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signaler à l’autorité appropriée tout incident de mauvais traitements physiques ou verbaux, de mauvais traitements d’ordre émotif ou toute exploitation financière impliquant un professionnel de la santé réglementé ou non réglementé.

Norme 13 – Responsabilités professionnelles

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Conformément aux exigences réglementaires, toute personne qui a un poste de direction doit signaler à l’OTRO les éléments suivants:

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1. toute situation où, pour des raisons de manquement, d’incompétence ou d’incapacité d’ordre professionnel, on a mis fin à l’emploi d’un membre;
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2. si on a des motifs de soupçonner une incompétence, une incapacité, un mauvais traitement d’ordre sexuel infligé à un patient ou client ou une faute professionnelle de la part d’un membre;
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signaler aux autorités compétentes les cas de pratiques professionnelles dangereuses, de manquement professionnel ou d’incapacité par d’autres professionnels de la santé.

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Signaler aux autorités compétentes les situations suivantes:

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1. mauvais traitement d’ordre sexuel d’un patient ou client, d’un étudiant, d’autres professionnels de la santé;

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2. mauvais traitements verbaux, psychologiques, physiques, émotifs infligés à un patient ou client, un étudiant ou d’autres professionnels de la santé;

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3. profiter d’un patient, client, étudiant en se servant de sa position dans la relation.

La LPSR indique également que les thérapeutes respiratoires sont tenus de présenter un rapport s’ils ont des motifs jugés raisonnables de croire, obtenus dans le cadre de l’exercice de la profession, qu’un membre de l’OTRO ou d’un autre ordre de réglementation, a infligé des mauvais traitements d’ordre sexuel à un patient ou client.

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En vertu de la LPSR, les membres sont tenus de déposer un rapport de mauvais traitement d’ordre sexuel dans les situations suivantes:

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1. Ils ont des « motifs raisonnables » de croire que de mauvais traitementd’ordre sexuel ont eu lieu (ils ont reçu de l’information concrète d’une source fiable ou d’un patient ou client, par opposition à une rumeur).

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2. Where they obtained the information concerning sexual abuse during the course of practising the profession; or (The reporting requirement is not intended to capture a member’s conduct or behaviour outside the patient care/employment setting).

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3. Ils connaissent le nom de la personne (membre) qui ferait l’objet du rapport. (Vous n’êtes pas tenu de déposer un rapport si vous ne connaissez pas le nom de la personne qui ferait l’objet du rapport)

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4. La personne qui ferait l’objet du rapport est inscrite auprès d’un des ordres de réglementation de la santé. (Si vous n’êtes pas certain, vous pouvez vérifier auprès de l’ordre qui réglemente sa profession.)

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5. La personne qui a fait l’objet de mauvais traitements d’ordre sexuel était un patient ou client. (Voir la définition de « mauvais traitements d’ordre sexuel »).

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6. Si la conduite englobait des mauvais traitements d’ordre sexuel tels qu’ils sont définis dans la LPSR. (Voir la définition de« mauvais traitements d’ordre sexuel »).

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Vous pouvez adresser toutes questions concernant les obligations et processus de signalement à l’OTRO.

Bien qu’il n’existe aucune obligation de signalement des mauvais traitements d’ordre sexuel aux non-patients (p. ex., collègues ou étudiants) en vertu de la LPSR, il existe une obligation professionnelle de signaler lorsque l’on soupçonne un manquement d’ordre professionnel de la part d’un membrede l’OTRO. (Normes de pratique de l’OTRO – Norme 13)

Votre rapport doit être déposé auprès du registraire de l’Ordre approprié dans les trente jours qui suivent le jour où naît l’obligation de déposer un rapport, à moins que vous ayez des motifs raisonnables de croire que le membre continuera d’infliger des mauvais traitements d’ordre sexuel au patient, auquel cas le rapport doit être déposé immédiatement. Votre rapport doit être déposé par écrit et comprendre les éléments suivants:

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les nom, adresse et numéro de téléphone où l’on peut rejoindre le thérapeute respiratoire;

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le nom du membre qui fait l’objet du rapport (professionnel de la santé réglementé);

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une description de l’allégation de mauvais traitements;

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Le nom du patient/client, mais uniquement si ce dernier consent, par écrit, à l’inclusion de son nom. Si le patient ne veut pas y consentir, vous devez quand même déposer le rapport en omettant son nom. Vous devez indiquer dans le rapport que vous avez essayé d’obtenir un consentement, mais que cela vous a été refusé;

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il pourrait s’avérer utile d’indiquer le nom des témoins ou de toute personne qui pourrait détenir des renseignements quant à l’allégation de mauvais traitements.

  • Écoutez calmement et sans préjugés.
  • Prenez l’information au sérieux.
  • Rassurez la personne qu’elle n’est pas à blâmer et qu’elle n’est pas seule et isolée.
  • Offrez soutien.
  • Obtenez l’intervention du personnel approprié de l’entreprise ou de l’institution tout en respectant le droit de la personne à la vie privée.
  • Signalez l’incident au registraire de l’Ordre approprié.
  • Demandez à la personne son consentement écrit pour que son nom figure dans le rapport.
  • Ne prenez pas la situation à la légère.

  • Ne supposez pas d’emblée que la crise est finie.

  • N’essayez pas d’expliquer qu’il s’agit d’une mauvaise interprétation du comportement en question.

  • N’offrez pas la garantie d’une solution rapide et ne faites pas d’autres promesses impossibles à tenir.

  • Ne réagissez pas de manière fortement émotive (choc, dégoût, embarras).

Conséquences liées à l’omission de signalement

Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au
plus 25 000 $, quiconque omet de déposer un rapport exigé tel que précisé ci-dessus [CPS, article 93(4)]. [HPPC section 93(4)]. De plus, si vous, en tant que membre de l’OTRO, omettez de déposer un rapport tel qu’exigé, vous pourriez faire l’objet de poursuites pour faute professionnelle [Rég.O. 753/93 Manquement professionnel article 24 et CPS article 51(2)].)].

La LPSR stipule de façon explicite que toute personne qui dépose un rapport de bonne foi ne doit pas faire l’objet de représailles, dans la mesure où elle l’a fait de bonne foi et qu’elle s’est fondée sur les faits (Code des professions de la santé, art. 92.1).

Responsabilités liées à la Loi sur les services à l’enfance et à la famille

La Loi sur les services à l’enfance et à la famille (LSEF) existe pour protéger et promouvoir les meilleurs intérêts et le mieux-être des enfants âgés de moins de 16 ans. La loi définit l’obligation de signaler un enfant qui a besoin de protection et décrit les raisons pour lesquelles un enfant pourrait avoir besoin de protection (par. 72.1), qui comprennent, mais sans s’y limiter, un enfant qui :72.1), qui comprennent, mais sans s’y limiter, un enfant qui:

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a souffert ou pourrait souffrir des torts physiques;

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est négligé ou pourrait souffrir de négligence;

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a souffert ou pourrait souffrir de mauvais traitements d’ordre sexuel ou d’exploitation sexuelle;

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a besoin de traitement médical pour guérir, prévenir ou soulager des torts ou des souffrances physiques et le parent de l’enfant ou une autre personne responsable de l’enfant ne fournit pas ce traitement, refuse de le fournir, n’est pas disponible ou n’est pas en mesure de consentir au traitement de l’enfant;

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a été abandonné

La Loi sur les services àl’enfance et à la famille indique que les professionnels de la santé ont une responsabilité particulière de signaler les soupçons de mauvais traitements infligés à une enfant. La Loi indique qu’un professionnel de la santé commet un crime s’il ne signale pas ses soupçons lorsqu’ils sont fondés sur « de l’information obtenue dans le cadre de l’exercice de sa profession ou de ses fonctions officielles » [(a.72.0(5)]. La Loi définit également l’obligation continue de signaler tout soupçon subséquent de mauvais traitements, même si le professionnel de la santé a déjà effectué des signalements pour le même enfant.

Comme pour le signalement de mauvais traitements infligés à un adulte en vertu de la LSPR, la Loi sur les services à l’enfance et à la famille comporte de nombreuses dispositions qui protègent toute personne qui « fournit de l’information de bonne foi » (Loi sur les services à l’enfance et à la famille).

Scénario

Un enfant arrive à l’urgence avec un asthme exacerbé grave. Après des rayons X de sa poitrine, on remarque des fractures des côtes latérales et postérieures qui sont souvent caractéristiques de mauvais traitements. Les membres de l’équipe de soins de santé discutent de leurs soupçons de mauvais traitements et le thérapeute respiratoire présume que le médecin ou l’une des infirmières présentera un rapport au CAS.

Que doit-elle faire?

Une personne qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu’un enfant a ou pourrait avoir besoin de protection doit le signaler immédiatement et directement au CAS et ne peut pas se fier à quiconque pour faire le signalement. Il existe également une obligation continue de signaler tout autre soupçon, même si des incidents précédents ont déjà été portés à l’attention du CAS.

Ressources supplémentaires
  1. Engagement envers l’exercice moral de l’OTRO
  2. Politique sur le financement de mesures de soutien (pour les non-patients ou non-clients) de l’OTRO
  3. Politique sur le financement de mesures de soutien (pour les patients ou clients) de l’OTRO
  4. Obligation des membres en matière de signalement de l’OTRO – Feuillet d’information
  5. Pause Before You Post : Module d’apprentissage électronique sur la sensibilisation aux médias sociaux pour les professionnels de la santé
    Module d’apprentissage électronique
  6. Normes de pratique de l’OTRO
  7. Énoncé de position Tolérance zéro relativement aux mauvais traitements d’ordre sexuel et autres formes de mauvais traitements
RÉFÉRENCES
  1. Loi sur les services à l’enfance et à la famille
  2. Code criminel du Canada
  3. Dans Agence de la santé publique du Canada (Eds.),. Ottawa: Manuel de pratique sensible à l’intention des professionnels de la santé : Leçons tirées des personnes qui ont été victimes de violence sexuelle durant l’enfance
    Childhood Sexual Abuse. . McPhedran, M., & Sutton, W. (2004). Preventing Sexual Abuse of Patients: A Legal Guide for Health Care Professionals. Toronto, ON, Canada: LexisNexis Butterworths.
    of Canada
  4. McPhedran, M., & Sutton, W. (2004). Preventing Sexual Abuse of Patients: A Legal Guide for Health
    Care Professionals. Toronto, ON, Canada: LexisNexis Butterworths.
  5. Commission ontarienne des droits de la personne (2013). Politique sur la prévention du harcèlement sexuel et du harcèlement fondé sur le sexe. Policy on Preventing Sexual and Gender-Based
    Harassment.
  6. Regulated Health Professions Act
  7. Loi sur les professions de la santé réglementées (2011). Statistique Canada. (2011). La victimisation avec violence chez les femmes autochtones dans les provinces canadiennes, 2009,
    2009.
  8. Loi sur les professions de la santé réglementées (2012). La violence familiale au Canada : un profil statistique, 2010
  9. Loi sur les professions de la santé réglementées (2013). Mesure de la violence faite aux femmes : tendances statistiques